Les normes et la réglementation pour le marché des emballages

13 juillet 2002 par
Les normes et la réglementation pour le marché des emballages
Les Echos Etudes

Les textes de base réglementant l’impact sur l’environnement (déchets d’emballage) sont la directive CEE n° 94.62 du 20/12/1994 et le décret n° 98-638 du 20/07/1998 (transposition en droit national).
Le décret n° 98-638 définit des niveaux de concentration de métaux lourds présents dans l’emballage ou dans ses éléments (art. 4) : 100 ppm maximum au 30 juin 2001 comme nous le précisons dans notre étude de marché.
Il définit aussi des exigences (art. 3) portant sur :
• la conception, la fabrication et la composition de l’emballage ;
° prévention par réduction à la source du poids et/ou du volume de l’emballage,
° minimisation de l’emploi de substances dangereuses pour l’environnement,
• le caractère réutilisable de l’emballage (pour les emballages réutilisables) ;
• le caractère valorisable de l’emballage (pour tous les emballages) par au moins l’une des formes de valorisation suivantes :
° recyclage matière,
° valorisation énergétique,
° compostage et biodégradation.
Le prestataire doit prendre en compte ces exigences dans le cadre de son activité. Dans le cas du copacking, l’exigence de prévention par réduction à la source peut
paraître contradictoire avec ce qui s’apparente à du sur-emballage.

La norme EN 13428/2000 publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 28/06/2001 définit la prévention par réduction à la source de la sorte : « processus
permettant de s’assurer, pour des fonctions requises identiques, que le poids et/ou le volume d’emballages primaires et/ou secondaires et/ou tertiaires ont été minimisés tout en garantissant le maintien de l’acceptabilité par l’utilisateur, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement. La substitution d’un matériau par un autre ne constitue pas une base pour la réduction à la source ». Pour montrer la conformité d’un emballage avec la norme, il faut mettre en évidence un(des) point(s) critique(s), ce qui revient à démontrer qu’une réduction supplémentaire de poids et/ou de volume de l’emballage mettrait en péril une ou plusieurs des fonctions de l’emballage (protection, maintien, etc.). Dans le cas où le fabricant de l’emballage en est le concepteur, il établit la partie de la documentation technique relative à la prévention par réduction à la source. Dans le cas où le fabricant de l’emballage n’est pas le concepteur et fabrique selon un cahier des charges descriptif, ce cahier des charges peut représenter pour
lui le point critique dès lors qu’il exerce, en tant que professionnel, son devoir de conseil vis-à-vis du concepteur. Il appartient au concepteur d’utiliser la norme pour démontrer la démarche de prévention.
• Les normes de sécurité alimentaire sont draconiennes
Les produits issus de l’industrie agro-alimentaire sont ceux pour lesquels les normes sont les plus strictes. Les normes françaises d’hygiène alimentaire s’appliquent aux opérations de conditionnement primaire et secondaire des denrées alimentaires. Les prestataires en copacking et en comanufacturing travaillent souvent pour des entreprises du secteur agroalimentaire ; ils doivent donc respecter ces normes d’hygiène.
Les textes de base réglementant l’aptitude des matériaux et objets à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires sont la directive CEE n° 89.109 du 21/12/1988 et le décret n° 92-631 du 8/07/1992 (transposition en droit national).
Le texte du décret s’applique aux emballages et conditionnements, mais exclusivement à l’état de produits finis. Les matières utilisées en tant que matières premières ou
intermédiaires de fabrication ne sont pas directement visées par cette réglementation (ex. : granulés de polymère avant mise en forme de l’objet). Il appartient donc au prestataire de s’assurer auprès de ses fournisseurs que les matières premières et les procédés lui permettront de répondre à ses obligations. Il doit réclamer une déclaration de conformité pour prouver sa bonne foi, au cas où les matériaux se révéleraient par la suite non conformes.

Les matériaux et objets doivent être inertes à l’égard des denrées alimentaires. En particulier, ils ne doivent pas :
• céder des constituants dans une quantité dangereuse pour la santé,
• entraîner une modification inacceptable de la composition de la denrée,
• altérer les propriétés organoleptiques de la denrée alimentaire.
Le principe d’inertie implique également l’absence d’absorption de liquides alimentaires par les matériaux et objets.
Dans certains cas, des arrêtés prévoient des dispositions spécifiques pour l’application de l’article 3 du décret à une catégorie de matériaux (matières plastiques,  caoutchouc...). Ces arrêtés peuvent comporter :
• des listes positives de constituants autorisés,
• les critères de pureté applicables à certains de ces constituants,
• des conditions particulières d’emploi.
De plus, l’harmonisation réglementaire au niveau européen est inégale selon les matériaux. Les matières pour lesquelles la législation est harmonisée sont :
• les matières plastiques (monomères),
• le chlorure de vinyle monomère,
• les céramiques (cession du plomb et du cadmium),
• la pellicule de cellulose régénérée.
Pour les matières suivantes, il existe une réglementation française spécifique :
• caoutchouc,
• élastomères de silicone,
• aluminium,
• acier inoxydable.
Les conditions générales d’hygiène requises dans les ateliers sont définies par le décret n° 91-409 du 26/04/1991. Outre le cadre proprement législatif, le contrat liant les parties peut prévoir des précautions supplémentaires : température et hygrométrie contrôlée, atmosphère filtrée, atmosphère protectrice.

Les normes et la réglementation pour le marché des emballages
Les Echos Etudes 13 juillet 2002
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